Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.854
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 554 F-D
Pourvoi n° C 19-11.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société [...] (H&M), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.854 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] (H&M), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018), Mme Q... a été engagée par la société [...] (H&M, ci-après la société), le 19 août 2002, en qualité de responsable de département (Floor manager), statut cadre B1 au sein de l'établissement du centre commercial Euralille. La salariée a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2008, lors d'élections dans l'établissement Euralille, dont l'organisation avait été demandée par le syndicat CFE/CGC suite à la carence constatée en 2005. Convoquée, le 23 juin 2010, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, le 3 juillet 2010, la salariée a, par lettre recommandée du 19 juillet 2010, été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
2. Contestant son licenciement, la salariée a, le 2 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
4. S'il résulte du texte susvisé que l'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L. 2314-2 du code du travail, les délégués du personnel étant élus pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise.
5. Pour dire que le licenciement de la salariée est nul et ordonner sa réintégration, la cour d'appel retient que lors des élections dans la société H&M de son comité d'entreprise et des délégués du personnel de chacun de ses établissements courant octobre 2005, un procès verbal de carence a été dressé dans l'établissement d'Euralille et qu'en 2008, suite à des élections organisées dans cet établissement à la demande d'un syndicat représentatif, la salariée a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2008, que les mandats des membres du comité d'entreprise élu en 2005 se sont achevés le 11 octobre 2009 et que la société a engagé le processus électoral dès le mois d'août 2009, mais qu'aucun protocole préélectoral n'ayant pu être conclu, elle a saisi le tribunal d'instance lequel, par un jugement du 25 janvier 2010, a fixé au 23 mars 2010 la date du premier tour et au 4 mai 2010, la date du second, qu'il s'en déduit que, indépendamment même de toute considération liée au protocole d'accord préélectoral conclu pour l'élection de la salariée en 2008, la durée de quatre ans du mandat de délégué du personnel pour lequel elle a été élue le 10 juillet 2008 a été abrégée pour garantir la simultanéité des élections, non pas en l'espèce jusqu'à la fin des mandats des membres du comité d'entreprise le 11 octobre 2009 mais, en l'absence de coïncidence entre la fin de ces mandats et les nouvelles élections, jusqu'aux nouvelles élections du comité d'entreprise en mars et mai 2010. Elle en conclut que le mandat de la salariée a pris fin au plus tôt le 23 mars 2010 et que la période de protection de six mois d'ancien délégué du personnel s'est enclenchée au plus tôt à cette date, de telle sorte qu'à la date de la notification de son licenciement, le 19 juillet 2010, elle demeurait en tout état de cause protégée par son statut, qu'en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le licenciement de la salariée est nul, de telle sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de réintégration dans l'entreprise.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les mandats des membres du comité d'entreprise avaient pris fin le 11 octobre 2009 ce dont il résultait que, faute d'accord unanime de prorogation des mandats des représentants du personnel, le mandat de la déléguée du personnel avait également pris fin à cette même date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-11.854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.