Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.223
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° Q 19-15.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT Dunlop, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-15.223 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Montluçon, dans le litige les opposant à la société Goodyear Dunlop Tires France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... et du syndicat CGT Dunlop, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 février 2019) rendue en référé, deux accords successifs ont été conclus au sein de l'établissement de Montluçon de la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) pour les années 2016 et 2017 prévoyant, par année civile, l'attribution à chaque salarié de pneumatiques, deux pneumatiques étant octroyés au salarié justifiant d'un temps de présence dans l'entreprise égal à la moitié du temps de travail annuel défini légalement, conventionnellement et/ou contractuellement, tout type d'absence étant considéré, quatre pneumatiques étant attribués au salarié qui ne présente aucune absence autre que les absences pour congés légaux et conventionnels, à savoir les congés payés, les congés ancienneté, les RTT, les RCN, les congés paternité et maternité, les événements familiaux ou formations, la grève n'affectant pas le droit aux pneumatiques. Une prime se substitue aux pneumatiques à la demande des salariés ne souhaitant pas bénéficier de ces derniers.
2. M. D..., engagé en qualité d'agent qualifié de fabrication par la société à compter du 14 juin 2004, a été affecté sur le site de Montluçon. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 31 mars 2015 et a repris son emploi dans le courant de l'année 2017.
3. Le salarié et le syndicat CGT Dunlop ont saisi, en référé, le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes aux titres de la prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents, ainsi que de provisions sur dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et R. 1455-6 du code du travail :
5. Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime ou l'octroi d'un avantage en nature, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
6. Pour rejeter les demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, l'ordonnance retient que ces demandes reposent sur une lecture et une interprétation différentes des accords d'entreprise, qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer et que, au vu de ces éléments, il y a une contestation sérieuse.
7. En statuant ainsi, alors que l'accord d'établissement soumettait l'octroi de l'avantage en nature ou le paiement de la prime à une condition d'assiduité et qu'étaient prises en considération les absences en raison de la maladie et non celles du fait de l'exercice du droit de grève, lesquelles ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, en sorte qu'était caractérisée une discrimination en raison de l'état de santé et qu'il en résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Goodyear Dunlop Tires France et la condamne à payer à M. D... et au syndicat CGT Dunlop la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-15.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.