Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.241
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 693 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° J 18-23.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ Mme O... I..., domiciliée [...] ,
2°/ M. W... K..., domicilié [...] ,
3°/ M. R... P..., domicilié [...] ,
4°/ M. F... S..., domicilié [...] ,
5°/ Mme C... V..., domiciliée [...] , domiciliée en qualité de tutrice légale de X... et Y... G...,
6°/ Mme A... U... , domiciliée [...] ,
7°/ M. F... B..., domicilié [...] ,
8°/ Mme R... Q..., domiciliée [...] ,
9°/ le syndicat SNEIP-CGT enseignement privé, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 18-23.241 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'OGEC de Nantes Erdre, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes I..., V..., ès qualités, U... , Q..., de MM. K..., P..., S..., B... et du syndicat SNEIP-CGT, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'OGEC Nantes-Erdre, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-10.165), que Mmes Q..., U... et I..., ainsi que MM. S..., G..., P..., B... et K..., enseignants sous le statut de maître contractuel de droit public au lycée [...], établissement privé sous contrat dépendant de l'Ogec de Nantes Erdre (l'Ogec), ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail depuis le mois de septembre 2006, que X... et Y... G... sont venues aux droits de T... G..., décédé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 18-23.241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.