Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2020
Numéro de rôle
19-14.879
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° R 19-14.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La fédération Force ouvrière énergies et mines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.879 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Colombes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à M. R... K...,

4°/ à M. A... D...,

5°/ à M. N... C...,

6°/ à Mme P... V...,

domiciliés tous cinq [...],

7°/ au syndicat SECIF-CFDT, dont le siège est [...] ,

8°/ à la fédération mines énergies CGT, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Storengy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la fédération Force ouvrière énergies et mines, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 29 mars 2019), la société Storengy a organisé du 21 au 29 janvier 2019 les élections pour la mise en place du comité social et économique, le protocole d'accord préélectoral conclu le 9 janvier 2019 précisant notamment, concernant le deuxième collège « non cadre », que le corps électoral est composé de 20 % de femmes et de 80 % d'hommes et que deux sièges sont à pourvoir.

2. La fédération Force ouvrière énergies et mines (la fédération) a présenté pour ce collège une liste de deux candidats hommes pour les sièges de titulaires, MM. S... et C..., qui ont tous deux été élus.

3. La fédération CFE-CGC énergies a saisi, le 12 février 2019, le tribunal d'instance aux fins d'annuler notamment l'élection de M. C... en qualité de membre titulaire, en invoquant l'irrégularité de la liste des candidats qui aurait dû être composée d'un homme et d'une femme lorsque deux sièges sont à pourvoir.

4. Par arrêt du 3 juillet 2019 (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 19-14.879), la Cour a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la fédération portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 2314-30, alinéa 4, du code du travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

7. Pour annuler l'élection du second candidat masculin présenté par la fédération, le jugement énonce que si, en application des dispositions du protocole préélectoral, les deux sièges accordés au deuxième collège se répartissaient exclusivement au profit du sexe masculin, il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 concernant la règle de l'arrondi que ladite règle ne peut faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, qu'il en ressort que la fédération Force ouvrière énergies et mines ne pouvait présenter de liste « non cadre » titulaires exclusivement composée d'hommes sans porter atteinte au principe de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, que dès lors la liste devait être composée d'un homme et d'une femme afin de garantir la règle de la proportionnalité impliquant la mixité et celle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les femmes représentaient 20 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait la fédération à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. C... en qualité de membre titulaire au sein du deuxième collège « non cadre » du comité social et économique, le jugement rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande d'annulation de l'élection de M. C..., en qualité de membre titulaire au sein du deuxième collège « non cadre », au comité social et économique de la société Storengy ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération Force ouvrière énergies et mines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-14.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.