Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2020
Numéro de rôle
18-24.608
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvois n° V 18-24.608 W 18-24.609 X 18-24.610 Y 18-24.611 Z 18-24.612 A 18-24.613 B 18-24.614 C 18-24.615 D 18-24.616 E 18-24.617 F 18-24.618 H 18-24.619 G 18-24.620 J 18-24.621 K 18-24.622 M 18-24.623 N 18-24.624 P 18-24.625 Q 18-24.626 R 18-24.627 S 18-24.628 T 18-24.629 U 18-24.630 V 18-24.631 W 18-24.632 X 18-24.633 Y 18-24.634 Z 18-24.635 A 18-24.636 B 18-24.637 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Vibratechniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 18-24.608, W 18-24.609, X 18-24.610, Y 18-24.611, Z 18-24.612, A 18-24.613, B 18-24.614, C 18-24.615, D 18-24.616, E 18-24.617, F 18-24.618, H 18-24.619, G 18-24.620, J 18-24.621, K 18-24.622, M 18-24.623, N 18-24.624, P 18-24.625, Q 18-24.626, R 18-24.627, S 18-24.628, T 18-24.629, U 18-24.630, V 18-24.631, W 18-24.632, X 18-24.633, Y 18-24.634, Z 18-24.635, A 18-24.636 et B 18-24.637 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,

4°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,

5°/ à M. L... Q..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme X... S..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme U... R..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. D... J..., domicilié [...] ,

9°/ à M. G... N..., domicilié [...] ,

10°/ à M. H... V..., domicilié [...] ,

11°/ à M. K... M..., domicilié [...] ,

12°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,

13°/ à M. P... SH..., domicilié [...] ,

14°/ à M. DU... TR..., domicilié [...] ,

15°/ à M. AB... NA..., domicilié [...] ,

16°/ à Mme DY... BY..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme LG... OS..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. AW... DN..., domicilié [...] ,

19°/ à M. TT... EI..., domicilié [...] ,

20°/ à M. Didier DV..., domicilié [...] ,

21°/ à M. AW... SK..., domicilié [...] ,

22°/ à Mme PZ... JS..., domiciliée [...] ,

23°/ à M. RS... GN..., domicilié [...] ,

24°/ à Mme RY... KF..., domiciliée [...] ,

25°/ à Mme X... KW..., domiciliée [...] ,

26°/ à M. FO... QB..., domicilié [...] ,

27°/ à M. XS... HR..., domicilié [...] ,

28°/ à M. JS... LB..., domicilié [...] ,

29°/ à M. O... NA..., domicilié [...] ,

30°/ à Mme TU... HI..., domiciliée [...] ,

31°/ à Pôle emploi Normandie dont le siège est [...]

32°/ à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vibratechniques, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F... et des vingt-neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-24.608, W 18-24.609, X 18-24.610, Y 18-24.611, Z 18-24.612, A 18-24.613, B 18-24.614, C 18-24.615, D 18-24.616, E 18-24.617, F 18-24.618, H 18-24.619, G 18-24.620, J 18-24.621, K 18-24.622, M 18-24.623, N 18-24.624, P 18-24.625, Q 18-24.626, R 18-24.627, S 18-24.628, T 18-24.629, U 18-24.630, V 18-24.631, W 18-24.632, X 18-24.633, Y 18-24.634, Z 18-24.635, A 18-24.636 et B 18-24.637 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 20 septembre 2018), la société Vibratechniques, faisant partie du groupe Atlas Copco, a décidé, début 2013, dans le but de sauvegarder sa compétitivité, la fermeture de son site de production situé à Saint-Valery-en-Caux qui employait quarante-neuf salariés. Après mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi volontaire, elle a licencié quarante salariés affectés sur ce site le 19 juin 2013.

3. Contestant leur licenciement, M. F... et vingt-neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

6. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

7. Pour retenir un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et juger les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les recherches de reclassement de la société n'ont aucunement été personnalisées puisqu'elles consistent dans l'envoi d'un tableau récapitulant par département de l'entreprise, l'emploi occupé et le nombre de salariés concernés par chacun de ces emplois, à l'exception de tout élément sur le parcours de chacun quant aux compétences acquises au sein de la société mais aussi en dehors et aux expériences, étant observé que l'indication dans le courriel que le curriculum vitae est tenu à disposition démontre que celui-ci n'a à ce stade pas été envoyé et que rien n'établit qu'il a été envoyé en tout état de cause à un autre moment.

8. En statuant ainsi, alors que la lettre de demande de recherche de postes de reclassement, qui comportait un tableau récapitulant par département de l'entreprise, l'emploi occupé par les salariés à reclasser et le nombre de salariés concernés pour chacun de ces emplois, était suffisamment personnalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamnent la société Vibratechniques à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre et à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités versées aux salariés, les arrêts rendus le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. F..., Y..., W..., C..., Q..., J..., N..., V..., M..., A..., SH..., TR..., NA..., DN..., EI..., DV..., SK..., GN..., QB..., HR..., LB..., NA..., et Mmes S..., R..., BY..., OS..., JS..., KF..., KW... et HI... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 18-24.608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.