Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.288
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° W 18-26.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. N... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.288 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de Me Bertrand, avocat de M. S..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2018), M. S... a été engagé par la société EDF le 8 décembre 1987.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'un litige aux fins d'obtention de sa mise en inactivité avec jouissance immédiate de ses droits à pension et, par arrêt du 29 janvier 2009, la cour d'appel a ordonné à la société de prononcer la mise en inactivité du salarié.
3. Le 7 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé la liquidation de sa pension. Il a perçu une pension à compter du 1er décembre 2009.
4. Le 6 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation de divers préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui ne conteste pas les constatations de la cour d'appel selon lesquelles la demande avait trait uniquement à l'application des conditions et paramètres de calcul de la pension vieillesse, ne saurait être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-5Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1152-2Code du travail
- Article L. 1152-3Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1411-3Code du travail
- Article L. 1411-4Code du travail
- Article 222-33-2Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 18-26.288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.