Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2020
Numéro de rôle
19-10.829
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° P 19-10.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.829 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Etirex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Etirex, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 2018), M. I..., engagé le 12 octobre 2011 en qualité de directeur financier par la société Etirex, a été licencié le 12 novembre 2014 pour faute grave, notamment pour des faits de harcèlement moral à l'égard d'autres salariés.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail :

4. D'abord, les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral. Ensuite, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement, l'arrêt retient que l'employeur verse les courriers et attestations de Mmes T... et G..., ainsi que l'arrêt de travail de cette dernière et établit ainsi la matérialité des faits portés à sa connaissance et qualifiés par les intéressées de harcèlement. L'arrêt relève que ces faits sont à remettre dans un contexte dans lequel M. I... avait déjà été mis en cause pour des faits de même nature notamment en septembre 2013 et en avril 2014 par d'autres salariés et peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'est fait l'écho lors d'une réunion du 20 octobre 2014 en évoquant la situation des salariés concernés et corroborés par divers échanges de mail du 9 octobre 2014. L'arrêt retient que les éléments versés aux débats par l'employeur établissent suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par les salariées concernées de la part de M. I.... L'arrêt ajoute que si le salarié conteste la matérialité des faits reprochés, et verse des attestations en sens contraire, le comportement de celui-ci à l'égard des deux salariées concernées n'est pas incompatible avec un comportement différent avec d'autres salariées ou avec une reconnaissance du travail accompli antérieure aux faits reprochés. Il en déduit que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail et justifiant le licenciement.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les règles régissant la charge de la preuve de la faute grave, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Etirex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etirex et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-10.829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.