détermination
point de départdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.839
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 428 F-P+B
Pourvoi n° V 19-18.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. V... R..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° V 19-18.839 contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Yvelines, dont le siège est [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 mai 2019), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le président de la chambre de l'instruction a reconnu l'irresponsabilité pénale de M. R..., poursuivi des chefs de tentative d'homicide volontaire sur ascendant et de menaces de mort réitérées, et décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. M. R... a été accueilli au [...] le 23 octobre 2018.
2. Par requête du 3 avril 2019, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin qu'il statue sur la poursuite de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique :
4. Il résulte de ce texte que lorsqu'elle a été prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation, soit de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du I du texte susvisé ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois.
5. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète, l'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois, qui a commencé à courir à compter du 23 octobre 2018, date de la mise en oeuvre par le préfet de la décision judiciaire du 5 octobre.
6. En statuant ainsi, alors que le délai de six mois avait commencé à courir à compter du 5 octobre 2018, date de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation de M. R... en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peu important que la mise en oeuvre effective de cette décision ait été différée dans le temps, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-18.839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.