Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2020
Numéro de rôle
19-14.736
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° K 19-14.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.736 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2019), M. X..., ancien salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), en qualité de technicien de fabrication cokerie, du 2 août 1976 au 1er février 2002, a déclaré, le 18 novembre 2014, auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), être atteint d'un "épithélioma primitif du lobe de l'oreille gauche", constaté dans un certificat médical du 17 novembre 2014, mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 9 septembre 2013. La caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil.

5. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur.

6. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la caisse n'a fourni aucune explication permettant de dire quel était l'acte médical exact qui, le 6 septembre 2013, a permis de poser le diagnostic de la maladie ni même de dire en quoi la maladie du salarié aurait été constatée le 6 septembre 2013 et non le 9 septembre 2013, de sorte qu'il est impossible de connaître la date réelle de la première constatation de la maladie et que cette imprécision ne permet pas à l'employeur de vérifier si les conditions de délais prévus par le tableau n° 16 bis ont été respectées.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse avait mis à la disposition de l'employeur un document, intitulé "colloque médico-administratif", qui confirmait que le salarié était atteint d'un "épithélioma primitif du lobe de l'oreille gauche" , constaté dans le certificat médical initial du 17 novembre 2014 joint au dossier, et qui fixait la date de première constatation médicale de la maladie au 6 septembre 2013, sur la base d'un bulletin de situation d'hospitalisation du salarié daté du même jour, ce dont il résultait que l'employeur avait été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles était remplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-14.736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.