Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2020
Numéro de rôle
19-11.643
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. W... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.643 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SNF Floerger, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie Zurich assurances, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF Floerger, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2018), M. X... (la victime), salarié de la société SNF Floerger (l'employeur) en qualité de polymériseur, a été victime, le 23 novembre 2009, alors qu'il déversait le contenu d'un fût contenant du persulfate d'ammonium dans une cuve de mélange, d'un accident consécutif à une explosion, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève, d'une part, que le risque d'explosion, dans les circonstances précises de l'accident dont le salarié a été victime, n'était pas connu de l'employeur avant celui-ci.

5. Il énonce, d'autre part, que l'employeur démontre qu'il a pris en compte l'évaluation spécifique du risque chimique mis en oeuvre dans l'entreprise conformément aux documents DT 80 élaborés par l'union des industries chimiques, qu'il a régulièrement informé et associé le comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail à la démarche d'évaluation des risques et des mises à jour d'évaluation des risques chimiques, qu'il a mis en place une procédure de gestion des produits chimiques incluant le stockage, la manipulation et la gestion des erreurs de manipulation, en particulier dans une note de service NS-11-06 relative au traitement à donner en cas de mélange accidentel de produits incompatibles ainsi qu'une formation à destination de tous les salariés de l'entreprise et un contrôle des connaissances de ses salariés relatifs à la dangerosité des produits, les bonnes pratiques destinées à prévenir les erreurs de manipulation, actions complétées par l'organisation d'audits internes de sécurité.

6. L'arrêt relève, encore, que l'accident dont a été victime le salarié résulte non seulement de la survenance d'un risque inconnu en novembre 2009 mais également de plusieurs manquements individuels contrevenant aux procédures internes de sécurité de l'entreprise auxquelles les salariés avaient été régulièrement formés.

7. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger résultant pour son salarié du non respect d'un protocole de sécurité mis en place dans l'entreprise à l'occasion du mélange accidentel de deux produits chimiques dont la réactivité à sec n'était pas connue, de sorte qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable.

8. Il ne résulte, en outre, ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la victime avait soutenu devant la cour d'appel que les fautes commises par d'autres salariés de l'entreprise ne pouvaient décharger l'employeur de sa faute inexcusable.

9. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-11.643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.