Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.924
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 903 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
L'association Seaska, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.924 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Seaska, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à l'association Seaska (l'association) un redressement portant sur les indemnités versées à son président.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261, 7, 1°, d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le deuxième, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retient qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier de façon précise le montant des ressources propres de l'association sur les trois exercices précédant ceux pendant lesquels une rémunération a été versée au président de l'association, mais qu'il existe cependant une tolérance administrative résultant de l'instruction du 15 septembre 1998 permettant à toutes les associations de rémunérer ses dirigeants pour un montant plafonné au 3/4 du SMIC brut annuel, et que le montant des rémunérations versées au président de l'association n'excédant pas ces limites et le caractère désintéressé de la gestion de l'association étant retenu sur le plan fiscal, son dirigeant doit être affilié de droit au régime général.
6. En statuant ainsi, sur le fondement d'une instruction administrative dépourvue de tout caractère normatif, et par des motifs impropres à caractériser la situation de l'association au regard des règles d'assujettissement au régime général et d'assiette des cotisations et contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à l'association Seaska une somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261, 7, 1°, d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-14.924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.