Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.038
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° P 19-15.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.038 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la MNC ayant un établissement antenne de Marseille, [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2019), M. V... (l'assuré) a déposé, à la suite du décès de son épouse survenu le 1er juillet 2005, une demande de pension de réversion que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), a enregistrée le 27 octobre 2005.
3. Par notification du 14 février 2006, la caisse a informé l'assuré qu'elle refusait l'attribution de cette pension, au motif que ses ressources personnelles excédaient la limite autorisée. L'assuré a alors saisi, le 12 mars 2006, la commission de recours amiable.
4. Le 11 août 2014, l'assuré a déposé une seconde demande de pension de réversion, qui a été rejetée par la caisse le 24 novembre 2014.
5. La commission de recours amiable ayant, le 3 décembre 2015, partiellement donné suite à sa contestation, ordonné une nouvelle étude de ses droits et fixé, mais seulement au 1er septembre 2014, la date d'effet de sa pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse, à cette date, toutes les conditions d'attribution requises par les textes, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale :
8. Selon ce texte, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande du conjoint survivant, à moins qu'elle n'ait été déposée dans le délai d'un an qui suit le décès de l'assuré ou la période de douze mois qui suit la disparition de ce dernier. L'entrée en jouissance de la pension est subordonnée, par ailleurs, à la réunion des conditions, notamment, d'âge et de ressources fixées par les textes pour son attribution.
9. Pour infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 fixant au 1er septembre 2014 la date d'effet de la pension de réversion de l'assuré, fixer la date d'effet de celle-ci au 1er novembre "2015" (en réalité 2005) et condamner la caisse au paiement d'une certaine somme au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de la pension, l'arrêt relève que l'assuré a renseigné, le 26 août 2005, un formulaire de demande de pension de réversion dont la caisse a accusé réception le 13 octobre 2005, et qu'il convient en conséquence de fixer au 1er novembre 2005 la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion sous réserve pour l'intéressé d'avoir rempli à cette date toutes les conditions d'attribution requises par les textes.
10. Ayant rappelé que sur la base des différents éléments produits alors par l'intéressé, la caisse avait refusé l'attribution de la pension de réversion compte tenu d'un dépassement du plafond maximum autorisé de ressources personnelles, l'arrêt ajoute que, le 5 juin 2015 et suite à un courrier de la caisse du 28 mai 2015, l'assuré a transmis à celle-ci une copie de l'acte de notoriété établi le 31 mai 2006 par le notaire en charge de la liquidation de la succession de son épouse décédée et la déclaration de succession du 21 octobre 2006, et retient que ni l'intéressé, ni la caisse ne pouvaient donc avoir eu connaissance de ces deux documents lors de la décision de rejet administratif du 14 février 2006.
11. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors que la seconde demande de pension de réversion formulée par l'intéressé à l'origine du litige était datée du 11 août 2014, de sorte que la pension ne pouvait prendre effet avant le 1er septembre suivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge qu'aucune forclusion n'affecte le recours formé par M. V... le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 353-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 353-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 356-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 353-7Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-15.038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.