Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.925
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° R 19-14.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire centrale d'assurance maladie Bouches du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.925 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'association SAJ, service de soins infirmiers à domicile Handivie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie Bouches du Rhône, de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association SAJ service, de soins infirmiers à domicile Handivie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2019), l'association SAJ, service de soins infirmiers à domicile Handivie (l'association), a fait l'objet d'un contrôle de facturation des actes dont ont bénéficié ses patients au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), lui a notifié un indu le 16 mai 2014.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La caisse a saisi la même juridiction, d'une action en répétition de l'indu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, et L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dépenses afférentes aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile font l'objet d'une dotation globale. Celle-ci comprend notamment les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux.
6. Pour débouter la caisse de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt retient qu'à défaut de prescription médicale, les soins en litige ne pouvaient faire l'objet d'aucune prise en charge par l'assurance maladie, que les soins réalisés n'ont causé, ni fondé, aucune créance détenue sur l'assurance maladie dont elle aurait eu à s'acquitter en plus du versement de la dotation globale versée au service, que ce dernier ne peut être tenu pour responsable du paiement par l'assurance maladie d'une somme versée au titre d'une créance qui n'existe pas dans son principe.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la dotation globale versée au service de soins infirmiers à domicile incluait les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux chargés notamment d'effectuer les soins techniques nécessités par le handicap ayant motivé la prise en charge du patient par le service, de sorte que les soins techniques effectués par un infirmier libéral au bénéfice du patient et remboursés par la caisse constituaient un indu, dont la caisse était fondée à demander la répétition, peu important son erreur éventuelle et l'absence de faute du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que l'action en remboursement engagée à l'encontre de l'association SAJ, service de soins infirmiers à domicile Handivie, est infondée et déboute la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'association SAJ, service de soins infirmiers à domicile Handivie, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association SAJ et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 312-4Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-105Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-111Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-137Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-138Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 4311-5Code de la santé publique
- Article L. 133-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-4-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 174-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 174-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-9-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 174-16-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 174-16-5Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-14.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.