Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2020
Numéro de rôle
19-12.961
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° F 19-12.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.961 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 décembre 2018), M. T... (la victime), salarié de l'URSSAF de Lorraine (l'employeur), a été victime le 20 octobre 2011, puis le 19 avril 2013, de deux malaises cardiaques au temps et au lieu de travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire de chacun de ces accidents du travail, en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil :

5. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

6. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

7. Pour dire que les deux accidents du travail dont a été victime le salarié sont dus à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt énonce qu'à plusieurs reprises la médecine du travail a recommandé d'éviter le stress excessif, que l'existence d'une situation de stress au travail se voit confirmée par la reconnaissance d'un harcèlement moral pour des faits survenus aux alentours de 2008 et 2010, par un arrêt définitif du 23 novembre 2012, qu'un lien avait clairement été mis en évidence entre le stress et la faiblesse cardiaque dont souffre l'assuré, et que l'accident du 19 avril 2013 est survenu dans une ambiance professionnelle particulièrement tendue, deux jours après l'intervention du directeur régional lors d'une réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle il a indiqué son intention de contester la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Il ajoute que l'URSSAF de Lorraine ne justifie pas avoir pris les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, pour chacun des accidents du travail litigieux, l'existence d'une faute de l'employeur qui en soit l'une des causes nécessaires, la cour d'appel, qui a en outre inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par l'URSSAF de Lorraine de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle des accidents du travail survenus les 20 octobre 2011 et 19 avril 2013 à M. T..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Lorraine et de M. T... ; condamne l'URSSAF de Lorraine à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-12.961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.