Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.097
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 221 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° B 19-17.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ Mme A... X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. N... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. S... X..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-17.097 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... G..., veuve U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme R... U..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme D... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme J... U..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,
6°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme O... U..., épouse E..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] , représentée par son tuteur l'UDARG,
11°/ à l'UDARG, dont le siège est [...] , pris en qualité de tuteur de Mme I... U...,
12°/ à Mme C... U..., domiciliée [...] ,
13°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A... X... et de MM. N... et S... X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2019), H... M... est décédée le [...], laissant pour lui succéder, notamment, MM. Y... et V... U... et F... U..., leur soeur. Le 12 janvier 2006, celle-ci a donné une procuration générale à son époux, GW... X..., et à leur fils, M. N... X..., pour réaliser tout acte relatif à la succession, y compris des actes de disposition. L'original de cette procuration a été confié à la SCP [...] (le notaire).
2. Par lettre de M. N... X... du 29 janvier 2006, F... U... a informé l'indivision qu'elle souhaitait racheter des terres dépendant de la succession. Ses frères s'y sont opposés par lettre du notaire du 8 avril 2006.
3. Par acte du 2 février 2007, reçu par le notaire, ces terres ont été vendues par l'indivision à Mme G..., belle-soeur d'F... U.... Cette dernière, non présente à l'acte, était représentée par Y... U..., qui disposait à cette fin d'une procuration spéciale délivrée le 30 janvier 2007.
4. Après la vente, l'une des terres a fait l'objet d'une division en deux parcelles dont l'une est restée la propriété de Mme G..., tandis que l'autre a fait l'objet d'une donation avant d'être elle-même divisée en diverses parcelles, propriétés de MM. T... et Q... U....
5. GW... X... est décédé le [...] et F... U... a été placée sous sauvegarde de justice le 6 novembre 2007, puis sous tutelle, le 8 février 2008.
6. Le 12 mai 2011, F... U..., représentée par son tuteur, a assigné le notaire, Y... U..., Mme G... et MM. T... et Q... U... en nullité de la vente du 2 février 2007 et des actes subséquents et en réparation du préjudice subi.
7. Y... U... étant décédé le [...], F... U... a assigné ses héritiers. Celle-ci étant elle-même décédée le [...], ses propres héritiers, Mme A... X..., M. N... X... et M. S... X... (les consorts X...) ont repris l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause :
10. Selon ce texte, les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Il en résulte que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait.
11. Pour rejeter la demande d'annulation du mandat spécial du 30 janvier 2007 et de l'acte de vente du 2 février suivant, l'arrêt retient que le principe est que la nullité de l'acte ne peut être prononcée que lorsque la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée au moment de l'acte. Il ajoute, par motifs propres, qu'il n'est pas permis d'affirmer qu'F... U... présentait, à la date du 30 janvier 2007, un trouble mental viciant son discernement et, par motifs adoptés, que l'ouverture d'une mesure de protection neuf mois après l'établissement de la procuration spéciale et les doutes de ses proches, eux-mêmes absents au moment de l'acte, ne peuvent suffire à démontrer qu'à ce moment précis, la capacité d'F... U... était altérée.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme A... X..., M. N... X... et M. S... X... à l'égard de Mme G... et de M. T... U..., ainsi que de Mme R... U..., épouse B..., Mme D... U..., épouse L..., Mme J... U..., M. W... U..., Mme O... U..., épouse E..., Mme K... U..., Mme I... U... et Mme C... U..., ès qualités d'héritiers de Y... U..., l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP [...] et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP [...] et par Mme G..., et les condamne à payer à Mme A... X..., M. N... X... et M. S... X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-17.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.