Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-50.024
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 417 F-D
Pourvoi n° S 19-50.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [...], a formé le pourvoi n° S 19-50.024 contre le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon (chambre 1, cabinet 01 A), dans le litige l'opposant à Mme J... B..., veuve E..., domiciliée chez M. E..., [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2019), Mme B..., originaire de Madagascar où elle est née le [...] , a, sur question préjudicielle de nationalité posée par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement de sursis à statuer du 22 mars 2017, introduit une action déclaratoire de nationalité pour être née de deux parents français.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenu l'article 32 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que seuls les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, et leurs descendants, ont conservé de plein droit la nationalité française.
7. Pour dire Mme B... française, le jugement retient que si les grandes festivités datant du 26 juin 1960 ont marqué l'émancipation de l'Ile de Madagascar, il apparaît que la véritable célébration officielle de l'indépendance s'est déroulée entre le 29 et le 31 juillet 1960. Il en déduit que le père de l'intéressé, originaire de Madagascar où il est né en [...], d'un père français admis à la nationalité française par un décret du 6 août 1926, a conservé cette nationalité le 28 juillet 1960, date à laquelle Madagascar faisait encore partie du territoire de la République française, sans avoir à souscrire une déclaration récognitive.
8. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le père de Mme B... était originaire de Madagascar et avait acquis la nationalité française en suivant la condition de son propre père, admis à cette nationalité par décret, de sorte qu'il avait perdu la nationalité française lors de l'accession de Madagascar à l'indépendance le 26 juin 1960, faute d'avoir souscrit une déclaration récognitive et que sa fille, alors mineure, avait suivi sa condition, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il y a lieu de constater l'extranéité de Mme B....
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extranéité de Mme B... ;
Condamne Mme B... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de grande instance ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenu.
- Article 32 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-50.024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-50.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.