Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.408
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° C 19-16.408
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. O... F..., domicilié chez M. R... L..., [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.408 contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 octobre 2018), et les pièces de la procédure, M. F..., de nationalité malienne, a fait l'objet, à la suite de divers délits commis au cours des années 2009 à 2012, d'un arrêté d'expulsion du préfet de police de Paris le 15 novembre 2013. Le préfet a décidé de procéder à l'exécution de cet arrêté et au placement en rétention administrative de M. F... le 13 octobre 2018.
2. Le 15 octobre, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure et, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
6. Pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance relève que, dès lors qu'en première instance aucun moyen tiré d'une irrégularité des pièces prétendues manquantes ou incomplètes n'a été soutenu, il ne peut être considéré que ces pièces constituent des pièces justificatives utiles.
7. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue, indépendamment de toute contestation, une pièce justificative utile, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2018, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 551-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 552-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-16.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.