Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juillet 2020
Numéro de rôle
19-12.485
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° P 19-12.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ M. Z... K..., domicilié [...] ,

2°/ Mme A... F..., épouse K..., domiciliée [...] ,

3°/ M. S... K..., domicilié [...] ,

4°/ Mme X... K..., épouse B..., domiciliée [...] ,

5°/ M. O... K..., domicilié [...] ,

6°/ Mme V... K..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-12.485 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme U... K..., épouse C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. W... N..., S... et O... K..., et Mmes F..., B... et V... K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2018), G... K... est décédé le 30 décembre 2006, laissant pour lui succéder son épouse, R... L..., et leurs cinq enfants, W... N..., E..., U..., P... et S.... E... est décédé le 12 décembre 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme F..., et leurs trois enfants, X..., O... et V.... R... L... est décédée le 31 juillet 2008, laissant pour lui succéder ses quatre enfants survivants et ses trois petits-enfants venant en représentation de leur père E.... P... est décédé le 18 décembre 2008, laissant pour lui succéder ses frères et soeur survivants, ainsi que ses neveux venant en représentation de leur père prédécédé. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leurs successions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Lorsque le partage n'a pas encore eu lieu, il incombe aux juges du fond de statuer à la date la plus proche de celui-ci, soit celle à laquelle ils se prononcent.

5. Ayant relevé qu'il n'existait aucun élément de nature à diminuer la somme fixée par le notaire et, ainsi, caractérisé l'actualité de celle-ci, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application du texte précité, a souverainement fixé à la somme de 154 000 euros le rapport dû par M. Z... K....

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. W... N..., S... et O... K..., et Mmes F..., B... et V... K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. W... N..., S... et O... K..., et Mmes F..., B... et V... K... et les condamne in solidum à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-12.485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.