Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.124
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° X 18-18.124
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
Mme J... Y..., divorcée V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-18.124 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., divorcée V..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2017), un jugement a prononcé le divorce de M. V... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 3 juin 1976 sans contrat préalable. Le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux a dressé le 9 décembre 2011 un procès-verbal intitulé « lecture-accord », signé par les parties, prévoyant l'attribution à Mme Y... du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire en contrepartie du versement d'une soulte à M. V....
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a retenu que le protocole signé par les parties le 9 décembre 2011 constituait un acte de partage sous condition suspensive et non une promesse synallagmatique de vente.
4. Dès lors, le moyen qui invoque la violation de règles relatives à la vente est inopérant et ne peut être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 18-18.124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.