Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2020
Numéro de rôle
19-17.874
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10440 F

Pourvoi n° W 19-17.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.874 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LDC Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société LDC Bourgogne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et la condamne à payer à la société LDC Bourgogne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré inopposable à la société LDC Bourgogne, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Madame J... le 6 mars 2015

AUX MOTIFS repris des premiers juges QUE le tableau n° 57 C fixait le délai de prise en charge d'une tendinite du poignet à une durée de sept jours ; que dans le cas d'espèce, la société LDC Bourgogne affirmait que la salariée avait cessé d'être exposée au risque le 24 janvier 2015, en visant un tableau récapitulatif de présence non versé aux débats ; que la Caisse constatait que le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale au 24 janvier 2015 ; que si la société demanderesse ne versait aucune pièce au débat, il y avait lieu de constater que la Caisse ne contestait pas ce point ; qu'il résultait du colloque médicoadministratif signé le 6 mai 2015 par le médecin conseil que le document ayant permis de fixer la date du première constatation médicale était un arrêt de travail ; qu'il n'était mentionné aucun autre élément médical de nature à faire remonter la première constatation médicale à cette date ; qu'il y avait dès lors lieu de constater que la condition de délai de prise en charge de sept jours n'était pas remplie ; que la décision de prise en charge n'était pas opposable à la société LDC Bourgogne ;

ET AUX MOTIFS propres QU'il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de la prise en charge étaient réunis ; qu'il était constant que Madame J... avait fait l'objet d'un arrêt de travail du 24 janvier au 6 avril 2015 ; qu'elle n'avait donc plus été exposée au risque à compter du 24 janvier 2015 ; qu'il n'était pas discuté que la constatation médicale retenant l'arrêt de travail, à partir du 24 janvier 2015, ne précisait pas les lésions à l'origine de cette prescription ; que par ailleurs, la mention du 24 janvier 2015, par le médecin conseil, sur le colloque médico-administratif, n'avait pas de valeur probatoire ; que le premier constat de la tendinite de la salariée n'apparaissait que sur le certificat médical établi le 20 février 2015 ; que, à défaut de produire d'autres éléments, la Caisse primaire d'assurance maladie ne démontrait pas que le délai de sept jours avait été respecté ; que la preuve n'étant pas rapportée que les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles étaient réunies, la décision de prise en charge de l'affection de Madame J... était inopposable à la société LDC Bourgogne ;

ALORS QUE, selon l'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil ; que le document intitulé « colloque médico-administratif », portant l'avis du médecin conseil, constitue l'avis du médecin conseil visé par ce texte ; qu'en affirmant que ce document n'avait « pas de valeur probatoire » quant à la date de la première constatation médicale et que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 461-2 et l'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-17.874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.