Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2020
Numéro de rôle
19-13.527
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° W 19-13.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ la société Axa assurances IARD mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-13.527 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Leader, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Leader Interim,

2°/ à Mme O... A... X... , veuve Q... D..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme O... Y... X... D... , domiciliée [...] ,

4°/ à M. H... X... D... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme O... W... X... D... , épouse F... N..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme O... T... X... D... , épouse K... M..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. V... P... X... D... , domicilié [...] ,

8°/ à M. I... X... D... , domicilié [...] ,

9°/ à Mme S... O... X... D... , épouse G..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. C... X... D... , domicilié [...] ,

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

12°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa assurances IARD mutuelle et de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes O... A... X... , et O... Y... X... D... , M. H... X... D... , Mmes O... W... X... D... et O... T... X... D... , de MM. V... X... D... , et I... X... D... , de Mme S... O... X... D... et de M. C... X... D... , et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa assurances IARD mutuelle et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa assurances IARD mutuelle et la société [...] et les condamne à payer à Mmes O... A... X... , O... S... X... D... , O... T... X... D... , O... Y... X... D... , O... W... X... D... et à MM. C..., I..., H..., V... X... D... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa assurances IARD mutuelle et la société [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé à la somme de 18 263,54 € l'indemnité forfaitaire due aux héritiers de la victime, M. X..., dans le cadre de l'action successorale ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité forfaitaire, M. X... était resté après sa chute d'environ 10 mètres trois jours entre la vie et la mort avant de succomber, de sorte qu'il avait présenté un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès ; qu'ainsi la demande des consorts X... au titre de l'indemnité forfaitaire était fondée et le jugement devait être confirmé, en ce qu'il avait accordé aux consorts X... la somme de 18 263,54 € au titre de l'indemnité forfaitaire de ce chef ;

ALORS QUE le taux d'incapacité visé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale selon lequel, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, est seulement celui résultant de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés de la gravité estimée, par la seule victime ou ses ayants droit, de la pathologie ou même de la prise en charge du décès par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en ayant confirmé le jugement du chef de l'indemnité forfaitaire de 18 263,54 € accordée aux héritiers de la victime dans le cadre de l'action successorale, parce que M. X... était « resté après sa chute d'environ 10 mètres trois jours entre la vie et la mort avant de succomber, de sorte qu'il avait présenté un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès », la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-13.527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.