Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2020
Numéro de rôle
19-13.883
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10403 F

Pourvoi n° G 19-13.883

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme I... J..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° G 19-13.883 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme J..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que : "En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion." L'article D. 353-1 précise que : "la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré (...)". Il ne résulte pas de ces articles que la pension principale servant d'assiette au calcul de la pension de réversion intègre les compléments servis à l'assuré avant son décès. Les premiers juges ont donc exactement retenu que la pension de réversion servie à Madame J... ne pouvait avoir comme assiette la pension principale de son époux décédé, majorée de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Le jugement sera confirmé ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'en application des articles L. 353-1 et D. 353-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à 54 % du montant brut de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé ; Que la « pension principale ou rente » au sens de l'article L. 353-1 précité ne peut s'entendre que de la pension de retraite du régime général définie par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale et calculée en fonction de différents critères (durée d'assurance, salaire de référence, etc.) ; Que les différents avantages qui peuvent lui être ajoutés (majoration pour enfants, majoration pour conjoint à charge, complément du minimum contributif, majorations au titre de l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale) constituent des compléments à la pension principale servie à l'assuré décédé et ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension de réversion ; Attendu qu'en l'espèce, la pension de base servie par la Carsat à Monsieur S... J... lors de son décès survenu le 23 février 2009 s'élevait à la somme de 599,51 € ; Que la pension de réversion de Madame J... a été calculée sur la base de 54 % de 59,51 € soit la somme de 323,73 € ; Que ce montant est conforme aux dispositions précitées, étant rappelé que l'allocation supplémentaire précédemment perçue par Monsieur J... ne peut être retenue pour le calcul de la pension de réversion; ( ) Attendu que la Carsat a donc déterminé les droits à pension de réversion de Madame J... en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; Que Madame J... sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. »

ALORS QUE l'assiette de la pension de réversion comprend la totalité de la pension principale versée, en ce compris l'allocation supplémentaire d'invalidité attribuée pour compenser l'incapacité à travailler et à se constituer une retraite ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 353-1, L. 815-24 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-13.883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.