Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2020
Numéro de rôle
18-23.920
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° X 18-23.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Bureau Véritas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.920 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société Champ vert, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Champ vert, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 2018), le 11 juin 1999, la société Europtiss a vendu un bâtiment à usage industriel à la société civile immobilière Champ Vert (la SCI).

2. Il était annexé à l'acte de vente le rapport technique de la société Bureau Véritas établi courant avril 1999 et certifiant l'absence de flocages, de calorifugeages ou d'amiante dans les faux plafonds.

3. La SCI a loué une partie des locaux à la société Garage [...].

4. Un nouveau diagnostic amiante ayant été effectué le 11 juin 2014 à l'occasion du renouvellement du bail et ayant révélé la présence de matériaux et de produits contenant de l'amiante en toiture et dans les bardages verticaux, la SCI a, après expertise, assigné la société Bureau Veritas en réparation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. La Cour, réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et le 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

8. Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.

9. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.

10. La cour d'appel a constaté que la société Europtiss avait sollicité la société Bureau Véritas pour établir un diagnostic amiante qui avait été communiqué à l'acquéreur de l'immeuble à l'occasion de la vente et annexé à l'acte de vente.

11. Elle a relevé que la SCI avait acquis des locaux dont elle avait l'assurance qu'ils ne contenaient pas d'amiante et qu'il avait été indiqué au preneur commercial lors de son entrée dans les lieux qu'il n'y en avait pas.

12. Elle a retenu que le diagnostic réalisé par la société Bureau Veritas était erroné, que sa faute était établie et que la présence de l'amiante, notamment dans les bardages métalliques verticaux, empêchait des transformations de l'immeuble, mais également de simples travaux d'entretien sans prendre des mesures particulièrement onéreuses.

13. La cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le préjudice de la SCI était certain et que la société Bureau Veritas devait être condamnée à lui payer le coût du désamiantage dont elle a souverainement fixé le montant.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau Véritas et la condamne à payer à la société civile immobilière Champ Vert la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 18-23.920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.