Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.843
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° A 19-16.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Azuréenne de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.843 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... S...,
2°/ à Mme W... E..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. H... X..., domicilié [...] , sous l'enseigne LPPC ,
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Azuréenne de construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de la société SMA, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), M. et Mme S... ont fait construire une maison d'habitation en confiant les lots gros oeuvre, charpente, chape sur plancher chauffant et pose du carrelage à la société Azuréenne de construction et le lot plomberie-chauffage à M. X..., assuré auprès de la société Sagena.
2. Se plaignant de divers désordres et d'une insuffisance de chauffage, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en constatant que la critique émise à l'égard du rapport d'expertise par la société Azuréenne de construction n'était étayée par aucune pièce technique et que l'expert judiciaire, contrairement à ce qui était soutenu, avait tenu compte de l'analyse de son sapiteur, a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise et des éléments de preuve soumis à son examen, que la pose de dallages scellés et l'insuffisant dosage de liant dans le mortier avaient, non seulement retardé la réactivité du chauffage lors des mises en route, mais aussi provoqué une plus grande résistance thermique des dallages et affecté la transmission optimum de la chaleur émise par les serpentins.
5. Ayant déduit de ces constatations que les fautes d'exécution commises par cette société avaient contribué, avec celles retenues à la charge du titulaire du lot plomberie-chauffage, à la réalisation de l'entier dommage, elle a pu prononcer une condamnation in solidum entre les deux locateurs d'ouvrage et en répartir la charge définitive entre coobligés dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.
6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azuréenne de construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-16.843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.