Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.552
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° Y 18-21.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.552 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... O...,
2°/ à Mme C... G...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Habitat et travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. I... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Habitat et travaux,
5°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. U... Q...,
7°/ à M. V... D...,
domicilié [...] ,
8°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Verifimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Alpha insurance, société de droit étranger domiciliée chez son mandataire en France la société European insurances services Ltd, [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O... et de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alpha insurance, M. D..., M. Q..., la société Habitat et travaux, M. W..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat et travaux, la Société générale, la société Verifimmo et M. B....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2018), M. O... et Mme G... ont entrepris de faire construire une maison individuelle.
3. La société Mondial travaux et la société MT construction, dont le gérant est M. N..., ont établi des devis, qui ont été signés par M. O....
4. La société Habitat travaux, dont M. Q... était le gérant, est intervenue en qualité de courtier en travaux.
5. La société Verifimmo, à laquelle le dossier de construction a été communiqué par la Société générale, prêteur, pour vérification, a demandé la communication d'un contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Mondial travaux, puis, après signature de ce contrat, a informé M. O... et Mme G... de la nécessité de réclamer directement à la société Mondial travaux le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus.
6. Les sociétés Mondial travaux et MT construction, qui ont abandonné le chantier en janvier 2011, ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du 17 février 2011.
7. M. O... et Mme G... ont assigné les divers intervenants en indemnisation du préjudice subi en raison de l'inachèvement du chantier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. N..., qui aurait dû conclure un contrat de construction de maison individuelle, avait entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.
11. Elle en a exactement déduit que M. N... avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.
12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à M. O... et Mme G... la somme globale de 3 000 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 6Code civil
- Article L. 511-21Code de la consommation
- Article L. 511-3Code de la consommation
- Article L. 231-6Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 232-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 241-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 241-8Code de la construction et de l'habitation
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 18-21.552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.