Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.347
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° P 19-12.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. F... O..., 2°/ Mme J... G... , épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-12.347 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société Les résidences de l'Orléanais OPH d'Orléans métropole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme O..., de Me Le Prado, avocat de la société Les résidences de l'Orléanais OPH d'Orléans métropole, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2018), M. et Mme O..., locataires d'une maison d'habitation, ont assigné leur bailleur, la société Les résidences de l'Orléanais OPH d'Orléans métropole (l'OPH), en réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le logement et en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
3. Selon ce texte, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme O..., l'arrêt retient que la demande d'indemnité pour troubles de jouissance ne peut être accueillie, le bailleur ayant fait d'importants travaux et les troubles invoqués étant imputables, comme le soulignent les experts, au défaut d'entretien, à l'obstruction et à l'encrassement des VMC.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les preneurs n'avaient pas, nonobstant la réalisation de travaux, subi un préjudice de jouissance et si les fautes qu'ils avaient commises étaient de nature à exonérer totalement le bailleur de son obligation de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait Iieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Les résidences de l'orléanais OPH d'Orléans métropole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les résidences de l'orléanais OPH d'Orléans métropole à payer à M. et Mme O... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-12.347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.