Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.134
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° F 19-14.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Lau Bat, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.134 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Auto bilan 64, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Lau Bat, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Auto bilan 64, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.579), la société Lau Bat, qui a donné à bail à la société Auto bilan 64 des locaux à usage commercial situés sur les parcelles cadastrées section [...] et [...], l'a assignée en résiliation du bail en lui reprochant une occupation illicite des parcelles [...] et [...], à l'origine de troubles de voisinage en contravention avec l'obligation imposée au preneur de jouir en bon père de famille.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Vu les articles 1134, alinéa 1er, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1741 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des deux derniers textes que l'inexécution du contrat de bail peut entraîner sa résiliation.
5. Pour écarter l'infraction du preneur tenant au passage sur des parcelles qui ne font pas partie de l'assiette du bail, que le bailleur invoquait comme étant à l'origine d'une violation des obligations du bail, l'arrêt retient que le preneur a la faculté d'user d'un droit personnel attaché à son bail d'utiliser la porte arrière du bâtiment loué et d'emprunter la voie de sortie dont dispose la bailleresse à travers les parcelles [...] et [...] dont elle est propriétaire et le fonds d'un voisin qui lui a concédé une servitude de passage, pour rejoindre l'accès de sortie de son commerce, le contrat de bail ne stipulant aucune interdiction d'user de cette porte arrière de sortie et de cette voie de passage.
6. En statuant ainsi, sans constater que le bail comportait une clause autorisant le preneur à emprunter une voie d'accès sur des parcelles non comprises dans l'assiette du bail et appartenant au bailleur ou sur lesquelles celui-ci bénéficiait d'une servitude de passage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Auto bilan 64 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto bilan 64 et la condamne à payer à la société Lau Bat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1134, alinéa 1er, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1741 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-14.134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.