Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-15.620
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° A 18-15.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° A 18-15.620 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... P..., épouse C..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires immeuble dit [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet [...], dont le siège est [...] ,
3°/ à la société S..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [...], de Me Le Prado, avocat de Mme P... et du syndicat des copropriétaires immeuble dit [...] à [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), l'hôtel [...], qui à l'origine accueillait le restaurant La Rotonde, a été transformé en immeuble d'habitation soumis à un règlement de copropriété adopté le 12 août 1954. Les lots qui constituaient ses locaux à usage de restaurant ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral du 10 août 1960 et la commune de [...] (la commune) en est devenue propriétaire après expropriation. A l'achèvement, en 1982, des travaux de réhabilitation réalisés par la commune, le restaurant a été exploité en exécution de concessions de droit public. Le 20 mars 2009, la commune a consenti un bail commercial à la société S... pour l'exercice d'une activité de restauration et de commerce de produits haut de gamme, avec une mise à disposition des lieux au plus tard le 1er février 2011. Le 17 septembre 2009, un permis de construire a été délivré à la commune pour la réalisation de nouveaux travaux de restauration que le conseil municipal avait votés l'année précédente. L'exploitation de l'établissement a repris à l'achèvement des travaux et avant annulation du permis de construire par la juridiction administrative.
2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit [...] (le syndicat) et Mme C..., copropriétaire, ont assigné la commune et la société S... en démolition forcée des ouvrages réalisés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a souverainement retenu que les travaux litigieux résultaient d'actes de tolérance de la part de la copropriété.
5. Elle en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient fonder ni possession ni prescription.
6. Par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il écarte le bénéfice de la prescription acquisitive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la commune à remettre les lieux en état, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à [...] et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, devenu 1103, du code civil.
- Articles 22 à 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 18-15.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.