Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.273
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 205 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° F 19-16.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Parc de Kérizel, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.273 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires La Résidence I, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Crédit agricole Bretagne habitat transactions, dite square habitat, syndic, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parc de Kérizel, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires La Résidence I, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2019), la société Parc de Kérisel, propriétaire de locaux commerciaux et d'emplacements de stationnement dans le bâtiment d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, soutenant que les travaux exécutés par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas de nature à résoudre les problèmes d'infiltrations dans ses lots, a cessé de payer les charges de copropriété.
2. Le syndicat des copropriétaires l'a assignée en paiement de ces charges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. D'une part, ayant relevé que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division intégré au règlement de copropriété distinguaient les charges générales, les charges spéciales à chaque bâtiment et les charges spéciales aux parkings extérieurs, que les charges spéciales à chacun des bâtiments, au titre desquels figuraient les frais d'entretien, de réparations, de réfection et de reconstruction relatifs aux éléments porteurs de chacun des bâtiments, ses murs et sa toiture, ainsi que tous les éléments horizontaux participants à la structure dudit bâtiment, étaient réparties entre les seuls propriétaires des appartements et locaux composant chacun des bâtiments, au prorata de leur quote-part de copropriété dans les parties communes, et que la société Parc de Kérisel était seule propriétaire des locaux composant le bâtiment B, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du règlement de copropriété, que celle-ci était seule redevable des charges spéciales relatives à ce bâtiment.
6. D'autre part, ayant relevé que les travaux, dont l'imputation à la société Parc de Kérisel était contestée, avaient concerné le bâtiment B et consisté en la réfection de l'étanchéité de la toiture de la terrasse du patio et de la toiture-terrasse haute et en réaménagement du patio, que celui-ci était défini par l'état descriptif de division comme « un espace intérieur à ciel ouvert », la cour d'appel, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de l'état descriptif de division rendait nécessaire, a pu en déduire que ce patio ne constituait pas une « voie de desserte de l'immeuble, passages, allées, dégagements » relevant des charges générales et que, compte tenu des règles posées par le règlement de copropriété, les factures de travaux, qui relevaient des charges spéciales du bâtiment B, devaient être mises à la charge de la société Parc de Kérisel.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parc de Kérisel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Parc de Kérisel et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires La Rrésidence I la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-16.273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.