Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.849
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 035 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° W 19-13.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme Y... R..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.849 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Accord compagnie immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société Accord compagnie immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R..., et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), Mme R..., propriétaire de lots dans un ensemble immobilier, composé de cinq maisons et de dépendances et soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions relatives à l'approbation des comptes et au quitus donné au syndic, prises lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2011, et des articles 15, 16 et 23 du règlement de copropriété.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme R..., qui conteste la présentation des comptes sur une période dépassant douze mois, nonobstant la décision d'assemblée générale du 5 janvier 2010, ainsi que les modalités de répartition des charges qui lui sont appliquées, n'expose pas en quoi le syndic aurait failli à sa mission de gestion de l'ensemble de la copropriété.
5. En statuant ainsi, alors que, dans ces conclusions, Mme R... soutenait que les dépenses d'études techniques, diagnostic et appels d'offre en vue de la réalisation de travaux engagées par le syndic, n'entraient pas dans le champ des dépenses comprises dans le budget prévisionnel, mais relevaient des dispositions des articles 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 44 du décret du 17 mars 1967, et que le syndic aurait dû être autorisé par l'assemblée générale à y procéder, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute Mme R... de ses demandes en annulation des décisions relatives au quitus à donner au syndic et en annulation des articles 15 et 16 du règlement de copropriété, l'arrêt rendu le 16 mars 2017 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à Mme R... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10, alinéas 1er à 3, de la loi du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-13.849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.