Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.278
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° A 18-21.278
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 fevrier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, institution nationale publique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.278 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. P... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2018) M. H... a été employé en qualité d'intermittent du spectacle par l'association ARTEM Hautes-Alpes mais suite à un contrôle, l'établissement public Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Pôle emploi) a suspendu le versement de l'aide au retour à l'emploi dont bénéficiait l'intéressé et lui a réclamé la restitution de prestations indues.
2. M. H... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de rétablissement des prestations en cause et de rejet de la demande de Pôle Emploi en répétition de l'indu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
5. Ayant relevé que la détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants en application de l'article L. 7122-5 du code du travail ne suffisait pas à conférer à son titulaire la qualité de dirigeant de l'association organisatrice des spectacles, en sorte que Pôle emploi ne rapportait pas la preuve que, comme il le soutenait, l'activité de l'artiste s'exerçait en toute autonomie dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la présomption de contrat de travail devait recevoir application.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur et le condamne à payer à la SCP Boutet- Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 18-21.278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.