Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juillet 2020
Numéro de rôle
19-12.815
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 585 F-D

Pourvois n° X 19-12.815 U 19-17.435 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

I. M. V... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.815 contre un arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

II. La société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° U 19-17.435 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Le demandeur au pourvoi n° X 19-12.815 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° U 19-17.435 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-12.815 et U 19-17.435 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2.Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 décembre 2018), M. L... a été engagé à compter du 14 juin 2010 en qualité de responsable administratif et comptable par la société Transalliance service, devenue la société [...] .

3. Le 9 juillet 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur le non paiement de ses heures supplémentaires et la déduction d'une journée de congés payés.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui ne figurait pas sur le bordereau annexé aux conclusions du salarié.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-12.815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.