Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juillet 2020
Numéro de rôle
18-20.832
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° R 18-20.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020

La société Gemu, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.832 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société M@tex, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Gemu, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société M@tex, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2018), la société Gemu, qui commercialise en France des produits de la marque allemande Gemu, à savoir des systèmes de gestion des fluides, des vannes, des mesures et des régulations utilisés en pharmacie et en biotechnologie, a souhaité développer son activité dans les pays du Maghreb et a mis en place, en 2006, une cellule intitulée « Projet Afrique du nord », co-dirigée par MM. A... et V..., respectivement directeur général et responsable commercial de la société Gemu.

2. Ayant appris que l'épouse de M. V... avait créé, en octobre 2008, la société M@tex, ayant pour objet social l'import-export de fournitures industrielles, les négoces industriels, la rémunération sur commissions de vente par présentation de tiers et les prestations commerciales diverses, et reprochant à M. V... d'avoir prospecté et démarché ses clients dans les pays du Maghreb pour le compte de la société M@tex pour la fourniture de produits complémentaires et concurrentiels, la société Gemu l'a licencié pour faute grave et a assigné la société M@tex en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

4. Pour écarter l'action en concurrence déloyale de la société Gemu, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société M@tex, qui justifie de débours au titre des frais de déplacement et établit que chacun des époux V... avait effectivement loué un véhicule au mois d'octobre 2010, ait bénéficié des investissements de la société Gemu au Maroc. Il relève que « la société Gemu et la société M@tex, intervenant dans le même secteur d'activité, avaient nécessairement des clients communs dont les besoins ne pouvaient pas être assurés intégralement par l'une ou par l'autre », que, sur quarante quatre distributeurs et fournisseurs de produits Gemu en Algérie, au Maroc, en Lybie et en Tunisie, seules quatre sociétés avaient effectué des commandes de produits non proposés par la société Gemu entre mars 2009 et janvier 2013 et que la société M@tex commercialisait auprès de trois fournisseurs (Technipro, ABDL et MEF) des produits complémentaires et, ponctuellement auprès des mêmes fournisseurs, pour 3 214,20 euros de 2009 à 2012, des produits concurrents. Il ajoute que la comparaison des chiffres et résultats respectifs des deux sociétés ne permet pas d'imputer à l'activité de la société M@tex les variations enregistrées par la société Gemu et qu'il ressort des échanges intervenus entre M. V... et la société Gemu au cours des années 2008 à 2012 que cette dernière admettait que l'absence de réalisation de ses objectifs au Maghreb était liée au contexte social et politique.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si en commercialisant des produits complémentaires de ceux de la société Gemu, la société M@tex, dont la gérante était dépourvue d'expérience et de compétence dans la vente de matériel utilisé en pharmacie et en biotechnologie, et qui était parvenue en moins d'un an à réaliser au Maghreb un chiffre d'affaires supérieur à celui de la société Gemu, ne s'était pas fautivement placée dans le sillage de cette dernière en utilisant le fichier clients lui appartenant pour développer un réseau de clients dans cette région, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société M@tex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M@tex et la condamne à payer à la société Gemu la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 18-20.832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.