Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juillet 2020
Numéro de rôle
18-19.519
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 409 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° P 18-19.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020

La société La Rose blanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.519 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Kassata, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Rose blanche, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), une promesse portant sur la vente du fonds de commerce appartenant à la société La Rose blanche a été signée le 1er avril 2014 entre cette dernière et la société Kassata, sous diverses conditions suspensives stipulées au profit de l'acquéreur, la date de leur réalisation ayant été prorogée, par avenant du 30 juin 2014, au 31 octobre 2014.

2. Soutenant que les conditions suspensives étaient intégralement levées au 17 septembre 2014, la société La Rose blanche a vainement mis en demeure la société Kassata de réitérer l'acte de cession puis l'a assignée afin de voir ordonner la vente forcée du fonds de commerce.

3. La société Kassata a opposé la caducité du compromis en invoquant la non-réalisation de certaines conditions suspensives au 31 octobre 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. En l'état des conclusions de la société La Rose blanche, qui se bornait à exposer que la société Kassata avait pris possession des lieux dès le 4 juillet 2014, y avait fait réaliser des travaux, et avait commencé à y exploiter une nouvelle activité, sans soutenir que cette société avait ainsi renoncé tacitement au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit, ni qu'elle y avait renoncé expressément, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 19 de l'acte du 1er avril 2014, la réalisation des conditions suspensives était déterminante dans l'esprit des parties qui avaient précisé que, sans ces conditions, elles n'auraient pas contracté, a pu retenir, sans avoir à s'en expliquer davantage, que la société Kassata était fondée à se prévaloir de la non-réalisation, au 31 octobre 2014, de la condition prévue à l'article 19-2-4 de la convention, relative à l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce, et de la caducité de la convention en résultant.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Rose blanche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Rose blanche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 18-19.519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.