Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.772
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° B 18-18.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020
M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.772 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 avril 2018), aux termes d'un acte de reconnaissance de dette du 19 juillet 2013, contresignée par un avocat, M. Y... a reconnu avoir reçu de M. E..., au titre d'un prêt portant intérêts au taux de 3,50 % l'an, la somme de 25 000 euros, qu'il s'est engagé à rembourser, en une ou plusieurs fois, avant le 1er août 2015.
2. Faute pour M. Y... de s'être acquitté de cette dette, M. E... l'a assigné en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient d'abord que l'acte de reconnaissance de dette est régulier en la forme, qu'il fait présumer la remise des fonds, qu'il se suffit à lui-même pour justifier la demande en paiement du créancier et qu'il incombe donc au débiteur, qui l'invoque à titre de moyen de défense, d'établir l'absence de remise des fonds et le défaut ou l'illicéité de la cause du contrat résultant, selon lui, de la contre-lettre dissimulant une partie du prix de vente du fonds de commerce.
5. Il retient ensuite que M. Y... échoue à rapporter cette preuve, laquelle ne saurait se déduire, ni de la simple concomitance de la signature le même jour, de l'acte de cession du fonds de commerce et de la reconnaissance de dette, ni des attestations rédigées par MM. A... et J..., tous deux associés, avec M. Y..., de la société Times, qui a fait l'acquisition du fonds de commerce, et dont le premier est pareillement en litige avec M. E... pour une autre reconnaissance de dette, identique, également non honorée.
6. Il retient enfin que M. Y... ne démontre pas l'absence de remise de la somme de 25 000 euros, laquelle, selon les indications de M. E... et l'attestation de M. N..., a en réalité eu lieu, en espèces, au [...] , le 17 juin 2011, soit deux ans avant la signature de l'acte de cession du fonds de commerce.
7. En cet état, c'est sans dénaturer les termes des attestations de MM. A... et J... mais par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui, pour critiquer le témoignage de M. N..., invoquaient un dépôt de plainte contre X pour « établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact », sans en tirer une conséquence juridique explicite, et n'articulaient pas un véritable moyen, a retenu que M. Y... n'établissait ni le défaut ou l'illicéité de la cause du contrat ni l'absence de remise des fonds qu'il alléguait.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 18-18.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.