Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juillet 2020
Numéro de rôle
18-17.169
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° J 18-17.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020

La société Cegil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-17.169 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JCD & CO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société JCD communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Cegil, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés JCD & CO et JCD communication, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2018), la société Lorinfo, en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Cegil. Reprochant aux sociétés JCD & Co et JCD communication (les sociétés JCD), dont les offres de reprise avaient été rejetées, le débauchage fautif de certains salariés, la société Cegil les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

3. Si l'embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive, elle le devient lorsqu'elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise.

4. Pour rejeter les demandes de la société Cegil, l'arrêt retient que, si MM. H... et B... ont présenté leur démission par une lettre datée du 14 avril 2014, cependant qu'ils n'ont en réalité pris leur décision que le lendemain dès qu'ils ont eu connaissance de la décision du tribunal de commerce relative à l'identité du repreneur de la société Lorinfo, aucune des pièces produites ne permet d'attribuer à la société JCD communication la responsabilité d'une fraude se trouvant en lien avec les démissions présentées, à cette date, par ces salariés, avec dispense subséquente d'effectuer le préavis. S'agissant de M. T..., il estime qu'il n'est pas prouvé de manoeuvres déployées par les sociétés JCD pour parvenir à un tel recrutement et relève la très faible ancienneté de ce salarié au sein de la société Lorinfo, excluant que son recrutement ait eu pour effet de désorganiser la société cessionnaire. Il ajoute que les tentatives de débauchage d'un nombre très limité d'autres salariés de la société Cegil, couronnées de succès ou non, ne peuvent être constitutives de concurrence déloyale, dès lors que les preuves produites par la société cessionnaire sont insuffisantes à établir une volonté manifeste des sociétés JCD de désorganiser la société Cegil, par suite de ces tentatives. Enfin, il estime que si M. P..., ancien dirigeant de la société cédée, a, postérieurement au plan de cession, rejoint les effectifs du groupe JCD en qualité de « Directeur du développement JCD & Co », contrevenant ainsi à l'engagement de non-concurrence qu'il avait souscrit, aucun élément du dossier ne permet cependant de conclure que les sociétés JCD avaient eu connaissance de cette prohibition avant le 22 mars 2016, date du courriel adressé par M. P... à M. N..., dirigeant de JCD, qui donne date certaine à cette information.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que la caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel, et sans rechercher si, comme le soutenait la société Cegil, le débauchage simultané de M. H..., ingénieur d'affaires qui réalisait le chiffre d'affaires le plus important, de M. B..., responsable de l'activité ERP, qui tous deux avaient antidaté leur lettre de démission afin de permettre au dirigeant de la société reprise, lui-même embauché par le groupe JCD, de les dispenser d'effectuer leur préavis, ajouté à celui de M. T..., ingénieur informatique actif dans le domaine de l'ERP, celui-ci serait-il arrivé quelques mois auparavant seulement, n'avait pas provoqué sa désorganisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés JCD & Co et JCD communication aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés JCD & Co et JCD communication et les condamne à payer à la société Cegil la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 18-17.169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.