Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 17-27.553
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° A 17-27.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020
M. W... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 17-27.553 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. B... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. W... H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... H..., et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2017), M. W... H... a, par un acte sous seing privé du 9 novembre 2000, enregistré le 13 novembre 2000, cédé une partie de ses parts dans la société AAD à son fils, M. B... H..., au prix de 20 000 francs. Par un acte sous seing privé du 30 mars 2011, enregistré le lendemain, M. B... H... a rétrocédé ces parts à son père pour le prix de 40 000 euros, payable en quatre fois.
2. M. W... H... ayant, après avoir payé le premier acompte, refusé de régler le solde du prix convenu, M. B... H... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle M. W... H... a formé opposition, en soutenant que la cession de parts du 9 novembre 2000 était fictive et procédait d'une simulation, ainsi qu'il en était justifié par une contre-lettre signée concomitamment, qui inversait la transaction, de sorte que M. B... H... n'avait jamais été propriétaire des parts sociales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1322 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et suivants du code de procédure civile :
4.Il ressort de la combinaison de ces textes qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de relever d'office le moyen tiré de ce que la signature opposée à une partie, et précédemment reconnue par celle-ci, ne pourrait lui être attribuée.
5. Pour condamner M. W... H... à payer à M. B... H... le solde du prix stipulé par l'acte de cession du 30 mars 2011, l'arrêt retient qu'au vu des documents initialement fournis par M. W... H..., comme des dernières pièces qu'il a transmises en cours de délibéré à la demande du président de la formation de jugement pour attester de l'existence d'une cession fictive, la contre-lettre non datée, dont il a présenté un original à la cour le jour de l'audience et sur laquelle repose tout son argumentaire, n'apparaît pas pouvoir être déclarée opératoire dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet, de manière précise, d'attribuer à M. B... H... la signature qui y est portée, celle-ci apparaissant être radicalement différente de celle figurant sur les documents transmis en cours de délibéré, lesquels portent une signature semblable à celle figurant sur l'acte de cession des parts sociales du 9 novembre 2000.
6. En statuant ainsi, alors que, les conclusions d'appel de M. B... H... ayant été déclarées irrecevables, elle n'était saisie d'aucune dénégation de la signature de ce dernier figurant sur la contre-lettre et qu'il ressortait des termes du jugement entrepris que celui-ci n'avait pas contesté sa signature, ayant seulement soutenu devant les premiers juges avoir « signé cet acte en raison de ses liens de parenté avec M. W... H... », la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. B... H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1322 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 17-27.553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.