Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.330
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° G 18-19.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
1°/ M. E... P..., domicilié [...] ,
2°/ Mme D... N..., épouse P..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme S... U..., épouse P..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 18-19.330 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... P... et de Mmes D... et S... P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2017), rendu en matière de référé, par un contrat du 18 mai 2015 et des avenants ultérieurs, diverses sociétés actionnaires de la SA [...] , parmi lesquelles deux sociétés en liquidation par suite de leur dissolution judiciaire pour mésentente, la Société civile Les Terres froides (la SCTF) et la Société saumuroise de participations (la SSP), représentées par leur liquidateur M. K..., ont cédé leur participation à une société de droit luxembourgeois, la société FII Co SARL.
2. L'acte prévoyait différentes conditions suspensives, dont l'absence de toute décision de justice empêchant la cession ou limitant la possibilité pour l'acquéreur d'acquérir les actions cédées, et l'émission, par la société [...] , deux jours ouvrés avant la date de réalisation de la cession, d'obligations à bons de souscription d'actions (OBSA), que le cessionnaire s'engageait à souscrire en utilisant les droits préférentiels de souscription des vendeurs familiaux, ceux-ci renonçant corrélativement à ces droits en faveur du cessionnaire.
3. Une assemblée générale extraordinaire de la société [...] a été fixée au 18 mai 2016 pour voter sur l'émission de l'emprunt obligataire, sur les pouvoirs et délégations de compétence à conférer au directoire ainsi que sur la suppression du droit préférentiel de souscription des salariés de la société.
4. Soutenant que l'émission des OBSA était prématurée, qu'elle n'avait pas donné lieu à une information suffisante des actionnaires et qu'elle privait de toute substance le droit de préférence dont ils prétendaient disposer en vertu d'un pacte d'actionnaires, Mme D... P..., M. E... P... et Mme S... P... (les consorts P...) ont entendu obtenir, en référé, l'ajournement de cette assemblée générale. Une ordonnance ayant déclaré Mme D... P... irrecevable faute d'intérêt à agir et rejeté les demandes de Mme S... P... et M E... P..., l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 18 mai 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les consorts P... aient soutenu, devant la cour d'appel, l'argumentation développée par la première branche.
7. D'autre part, en énonçant que l'exécution effective de la cession a toujours été subordonnée par l'ensemble des parties à l'absence de décision judiciaire empêchant la cession, la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer aux conditions suspensives stipulées dans l'acte de cession du 18 mai 2015, n'a pas ajouté à la résolution adoptée le 18 mai 2016 une condition qu'elle ne comportait pas.
8. Enfin, après avoir retenu qu'il n'était pas justifié que l'émission et la souscription des OBSA pendant le délai offert pour la préemption étaient contraires à l'intérêt social, l'arrêt constate que les notifications de la cession délivrées à M. E... P... portant rappel de son droit de préemption mentionnaient qu'elles étaient faites à titre conservatoire et précisaient qu'elles n'emportaient pas reconnaissance de la validité d'un éventuel pacte d'actionnaire, ce dont il déduit que M. E... P... ne peut arguer de son droit de préemption pour solliciter l'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire. En l'état de ces énonciations et constatations souveraines, faisant ressortir que l'existence d'un dommage imminent n'était pas démontrée, la cour d'appel, répondant à la question qui lui était soumise, a justifié sa décision.
9. En conséquence, le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme D... P... irrecevable à agir, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE Mme D... P... recevable en sa demande d'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire présentée ;
REJETTE sa demande ;
Condamne Mme D... P..., M. E... P... et Mme S... P... aux dépens ;
En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... P..., M. E... P... et Mme S... P... et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1844, alinéa 1, et 815-2 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-19.330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.