Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-13.652
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 402 F-D
Pourvoi n° M 18-13.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
M. F... Q... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-13.652 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SO.CA.sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société SO.CA.sport,
3°/ à la société City sport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SO.CA.sport et de la société City sport, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2015, pourvoi n° 14-14.128), et les productions, M. L... et la société Diffusion électronique catalane (la société DEC), d'une part, et M. P..., d'autre part, ont, le 12 juin 1997, conclu un protocole d'accord prévoyant une restructuration du capital de la société DEC, à l'issue de laquelle M. P... détiendrait 49 % du capital, tandis que M. L... et son groupe familial en conserveraient 51 %, ainsi que le versement, par M. P... à ladite société, d'une avance en compte courant.
2. En exécution de ce protocole, la société civile MBM, constituée, selon ses statuts, le 5 août 1997, a effectué, le 12 août 1997, deux virements de 122 500 francs (18 675 euros) et 377 500 francs (57 549,50 euros) sur le compte de la société DEC. Une assemblée générale de cette société, tenue le 26 août 1997, a agréé, en qualité d'actionnaires, M. P... et la société MBM, devenue ultérieurement la société MJM. La société DEC a, par la suite, été absorbée par la société SO.CA. sport.
3.Un arrêt, devenu irrévocable, du 19 mai 2005 ayant annulé cette assemblée générale, M. P... et la société MJM ont assigné la société SO.CA. sport en remboursement des sommes versées à la société DEC. La société City sport a été appelée en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que les virements des sommes de 122 500 francs et 377 500 francs étaient intervenus le 12 août 1997, le donneur d'ordre étant la société MBM, l'arrêt constate que l'extrait Kbis de cette société fait état d'une immatriculation le 29 avril 1998.
6. La cour d'appel ayant justement déduit de ces constatations que la société MBM n'avait pas de personnalité juridique à la date à laquelle les virements ont été effectués, ce dont il résulte que les actes alors accomplis par elle, au contraire de ceux qui l'auraient été en son nom et pour son compte, étaient nuls et, dès lors, insusceptibles d'être repris par elle après son immatriculation, la décision est justifiée par ce seul motif, de sorte que le moyen critique un motif surabondant.
7. Le moyen est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-13.652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.