Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.230
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° Z 18-19.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
La société Holding 3DS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.230 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... G...,
2°/ à Mme D... F..., épouse G...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. U... F...,
4°/ à Mme J... R..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. X... Y...,
7°/ à Mme N... G..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
8°/ à M. W... V...,
9°/ à Mme O... Q..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
10°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Holding 3DS, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme T... G..., de M. et Mme F..., de M. M... G..., de M. et Mme Y..., de M. et Mme V..., et de la société [...] , et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 avril 2018) et les productions, M. M... G..., M. et Mme T... G..., M. et Mme F..., M. et Mme Y..., M. et Mme V... et la société [...] (les cédants) ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital des sociétés [...] et Côte d'Or Ambulance à la société Holding 3 DS.
2. L'acte de cession comportait une clause de garantie d'actif et de passif, assortie d'une garantie à première demande délivrée par une banque. 3. La société Holding 3 DS ayant mis en oeuvre cette garantie, les cédants l'ont assignée en remboursement de la somme que lui avait versée la banque. La société Holding 3 DS s'est opposée à cette demande, soutenant être créancière d'une somme de 87 851,47 euros au titre de la garantie d'actif et de passif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour rejeter la demande de mise en oeuvre de la clause de garantie d'actif et de passif au titre de l'écart entre les comptes au 30 avril 2010 et la balance au 31 mars 2010, l'arrêt rappelle que cette clause stipule que le prix de cession des parts a été fixé par les parties en considération de l'actif et du passif de la société existant au 30 septembre 2009, que le cédant s'engage envers le cessionnaire ou ses ayants cause au maintien de la valeur des parts sociales à la date de la cession, et par conséquent à le dédommager, au prorata du nombre de titres sociaux cédés, de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif, immobilisé ou non, circulant ou non, à l'exception du stock, ou de tout accroissement du passif de la société ou de survenance de passif non déclaré ou encore de passif non provisionné ou insuffisamment provisionné, et que la garantie sera mise en oeuvre dans l'hypothèse où les comptes arrêtés au 30 avril 2010 laisseront apparaître un écart global de plus de 20 000 euros avec la balance arrêtée au 30 mars 2010, auquel cas elle s'exercera pour le montant supérieur à cet écart. Relevant ensuite que les parties n'ont pas précisé les modalités de détermination de la valeur des parts sociales des sociétés cédées à la date de la cession et, notamment, l'incidence des résultats de chacune des sociétés dans cette détermination, l'arrêt en déduit qu'en l'état de cette imprécision, et même à considérer que les résultats cumulés des deux sociétés aient subi entre le 31 mars 2010 et le 30 avril 2010 une baisse de 56 076 euros comme le soutient la société Holding 3 DS, il est impossible de déterminer l'incidence de cette diminution sur la valeur des parts sociales telle que retenue par l'acte de cession et qu'en conséquence, faute pour cette société de démontrer cette incidence, sa demande de mise en jeu de la clause de garantie d'actif et de passif ne peut qu'être rejetée.
7. En statuant ainsi, alors que le contrat de cession ne subordonnait pas la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif à la démonstration d'une incidence, sur la valeur des parts sociales, d'un écart entre la balance au 31 mars 2010 et les comptes arrêtés au 30 avril 2010, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. M... G... à verser à la société Holding 3 DS la somme de 7 275,22 euros en remboursement des opérations dont il a personnellement bénéficié, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet en conséquence, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. M... G..., M. et Mme G..., M. et Mme F..., M. et Mme Y..., M. et Mme V... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... G..., M. et Mme G..., M. et Mme F..., M. et Mme Y..., M. et Mme V... et la société [...] et les condamne à payer à la société Holding 3 DS la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-19.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.