Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2020
Numéro de rôle
19-10.735
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° M 19-10.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

Mme C... W..., veuve S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.735 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme W..., veuve S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2018), M... S..., président-directeur général de la société Saint-Nicolas distribution (la société), a, par testament du 14 juin 2001, légué à son épouse, Mme C... S..., l'usufruit temporaire de quatre cent soixante quatorze actions de cette société pour une durée de six ans à compter de la date de son décès. Il est décédé le [...] et Mme S... a été nommée présidente-directrice générale de la société.

2. Concomitamment à son départ à la retraite, Mme S... a, par actes authentiques des 30 et 31 mars 2006, souscrit, avec ses cinq enfants, nus-propriétaires des actions, un engagement collectif de conservation de ces titres pour une durée de six ans afin de bénéficier des dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts prévoyant une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur 75 % de la valeur des parts ou actions objets d'un tel engagement. Trois de ses enfants ont cependant cédé leurs actions avant le terme de cet engagement et Mme S... a perdu l'usufruit qu'elle détenait sur l'ensemble des titres le 23 août 2007.

3. Le 6 juillet 2012, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification intégrant la valeur de ces actions dans l'assiette de son ISF pour l'année 2007. Après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, Mme S... a saisi un tribunal afin d'obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 699 F-D du 2 juillet 2019, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles 885 I bis et 885 I quater du code général des impôts, le moyen est sans portée.

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 19-10.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.