Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2020
Numéro de rôle
18-14.245
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 885 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° F 18-14.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société Card Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.245 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cartis, dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Card Technologies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cartis, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 janvier 2018) et les productions, la société Cartis, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Card Technologies, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce.

2. Par un arrêt du 15 octobre 2015, la cour d'appel d'Orléans a notamment dit que la société Card Technologies avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Cartis, pour avoir indûment utilisé ses notes techniques, ainsi que ses documents commerciaux et publicitaires, et pour s'être rendue coupable de détournement de clientèle.

3. Cet arrêt a été cassé et annulé (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.054), en ses seules dispositions ayant dit que la société Card Technologies avait commis un acte de concurrence déloyale en détournant le client BCN et l'ayant condamnée à payer à la société Cartis une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.

4. Entre-temps, le 21 décembre 2016, la société Card Technologies avait saisi la cour d'appel d'Orléans d'un recours en révision, demandant la rétractation de l'arrêt du 15 octobre 2015, au motif que la société Cartis s'était prévalue d'une fausse qualité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir rappelé qu'au soutien du recours en révision qu'elle entendait exercer, il revenait à la société Card Technologies, non d'établir que la cour d'appel s'était trompée en retenant que la société Cartis venait aux droits de la société Cartis International Ltd mais qu'elle avait été trompée par la société Cartis, l'arrêt constate que la société Card Technologies ne démontre pas que les pièces numérotées 46, 47 et 48 sur lesquelles la cour d'appel avait expressément indiqué se fonder dans son arrêt du 15 octobre 2015 sont fausses, se bornant à soutenir qu'elles sont insuffisantes pour emporter la conviction.

7. L'arrêt constate ensuite que la société Card Technologies pouvait, dès le début de l'instance engagée devant le tribunal de commerce, connaître la date d'inscription de la société Cartis au registre des sociétés mauricien, et qu'il lui suffisait de vérifier cette inscription pour connaître immédiatement la date d'immatriculation de cette société. L'arrêt en déduit que cette date d'immatriculation n'est donc pas un élément nouveau qui ne pouvait être connu par la société Card Technologies.

8. L'arrêt constate enfin que l'affirmation suivant laquelle la société Cartis ne serait qu'une « coquille vide » ne respectant pas le droit mauricien n'est corroborée par aucune pièce et ne constitue pas un élément qui ne pouvait être connu avant que l'arrêt ne fût rendu.

9. En cet état, le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif n'ayant pas eu d'incidence sur le litige et qui, sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne vise qu'à remettre en cause les constatations souveraines dont la cour d'appel a déduit que les conditions du recours en révision n'étaient pas réunies, n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Card Technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Card Technologies et la condamne à payer à la société Cartis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-14.245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.