Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2020
Numéro de rôle
18-15.285
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 059 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° M 18-15.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-15.285 contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. V... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2018), M. E... a, au titre des années 2005 à 2010, mentionné dans la rubrique réservée aux biens professionnels exonérés dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) la participation qu'il détenait dans chacune des huit sociétés qu'il dirigeait.

2. La direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, considérant que les actions de la société Thermobaby, détenues par M. E..., ne pouvaient être retenues comme un bien professionnel du fait que l'activité de cette société n'était ni similaire, ni connexe et complémentaire à celle des sept autres sociétés, a procédé à un rappel d'impôt, contesté par M. E..., qui a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris en annulation de cette imposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que M. E... s'était placé sur le terrain de la similarité et non sur celui de la connexité et de la complémentarité des activités développées par ses sociétés pour contester les rappels d'ISF dont il avait fait l'objet, l'arrêt relève qu'à l'exception de la société Thermobaby, les sept sociétés dans lesquelles il détient une participation majoritaire ont un objet social identique et sont spécialisées dans la fabrication de matériels électriques, de composants, de matériels d'électrothermie, de matériels à usage électronique et mécanique, tandis que celui de la société Thermobaby consiste en la fabrication et la vente de tous articles ou appareils mécaniques ou électriques et négoce de produits de puériculture. Il retient ensuite que, même si, comme le soutient l'administration fiscale, l'objet de la société Thermobaby couvre un périmètre plus vaste que la seule fabrication et la commercialisation industrielle de produits électriques, cet objet n'en est pas moins similaire à celui des autres sociétés dès lors qu'elle élabore des produits à destination principalement du grand public, des résistances électriques qu'elle fabrique et qui sont intégrées dans des chauffe-biberons, stérilisateurs, chauffe-plats, mais également à la production d'autres articles industriels.

5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a énoncé que le législateur n'a prévu aucun seuil à l'exigence de similarité des activités, qui s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent, a pu retenir que les huit sociétés dans lesquelles M. E... détenait une participation majoritaire formaient un bien professionnel unique au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-15.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.