Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2020
Numéro de rôle
18-10.910
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° F 18-10.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ M. K... I..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur légal de E... I..., prise en qualité d'héritière de X... I...,

2°/ Mme S... Q..., domiciliée [...], agissant en qualité d'administratrice légale de J... I..., prise en qualité d'héritière de X... I...,

3°/ Mme H... D..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de J... I..., prise en qualité d'héritière de X... I...,

ont formé le pourvoi n° F 18-10.910 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , agissant poursuites et diligences du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. K... I... et de Mmes Q... et D..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2017), l'administration fiscale a notifié à X... I..., le 24 mai 2012, deux propositions de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune portant sur l'évaluation d'un immeuble et de titres de société puis a émis un avis de mise en recouvrement.

2. Soutenant que la procédure était irrégulière, faute de notification des actes de la procédure à son mandataire, X... I... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ces suppléments d'imposition.

3. A la suite de son décès, la procédure a été reprise par ses deux enfants mineurs, Mme E... I..., représentée par M. K... I..., et Mme J... I..., représentée par Mme Q... et Mme D....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que, si un contribuable peut se faire représenter dans le cadre d'une procédure de vérification fiscale par tout mandataire, c'est à la condition que ce dernier soit habilité à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et à y répondre et qu'il y ait élection de domicile chez lui, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes des lettres des 2 février, 23 février, 6 mars et 11 juin 2012, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que ces lettres, qui avaient pour objet de demander à l'administration fiscale de communiquer ses pièces, aussi, à l'expert-comptable de X... I..., ne pouvaient être regardées comme conférant à ce dernier la qualité de mandataire de son client et emportant élection de domicile de celui-ci en ses bureaux.

7. Ayant, en outre, retenu qu'avaient été versés aux débats les avis de réception des plis adressés à X... I... par l'administration fiscale, auxquels celui-ci avait répondu personnellement, écartant ainsi l'impossibilité d'un dialogue avec l'administration, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure était régulière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... I..., représentée par M. K... I..., et Mme J... I..., représentée par Mme Q... et Mme D..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme E... I..., représentée par M. K... I..., et Mme J... I..., représentée par Mme Q... et Mme D... et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-10.910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.