Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2020
Numéro de rôle
18-10.525
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 253 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° N 18-10.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société Les Aravis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-10.525 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Aravis, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 2017), la SCI Les Aravis (la SCI) a acquis un tènement immobilier à Bonneville (74) le 22 décembre 2005, sous le régime de l'article 1594-0 G du code général des impôts, s'engageant ainsi à rénover le bâtiment dans le délai de quatre ans.

2. L'administration fiscale a remis en cause ce régime en lui notifiant, le 31 mars 2014, une proposition de rectification portant sur la taxe de publicité foncière, des taxes additionnelles, et des frais d'assiette et de recouvrement, au motif que les travaux avaient été achevés plus de cinq ans après l'engagement de construire.

3. Après mise en recouvrement des droits d'enregistrement correspondants et rejet de sa contestation contentieuse, la SCI a saisi ce tribunal afin d'être déchargée de ces impositions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration, prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l'administration fiscale par le document présenté à la formalité, l'arrêt relève, d'un côté, que la SCI n'a, à l'expiration du délai de quatre ans, ni adressé de déclaration de travaux concernant la deuxième tranche ni justifié d'aucune démarche auprès de l'administration pour l'aviser de leur non-achèvement et, de l'autre, qu'elle est restée taisante jusqu'au dépôt d'une déclaration d'achèvement des travaux le 21 décembre 2011, soit postérieurement au délai imparti. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription sexennale de l'article L. 186 du même livre était applicable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Aravis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Les Avaris et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-10.525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.