Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 juillet 2020
Numéro de rôle
19-15.178
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° R 19-15.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.178 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... K..., domicilié [...] , pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Q... P... et J... W... K..., tous trois ayants droit d'O... I..., épouse K..., décédée,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2019), salariée de la société BNP Paribas (la société), mise à disposition de l'une de ses filiales, au sein de laquelle elle occupait les fonctions d'analyste senior, O... I... K... s'est donné la mort, le 10 septembre 2015, sur les voies du RER, en gare de [...].

2. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé, le 18 février 2016, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. K..., l'époux de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.

6. En cas d'accident mortel, le délai susmentionné court à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident et le certificat de décès.

7. L'arrêt relève que la déclaration d'accident du travail mentionnant le décès de la victime sur les voies de la RATP est parvenue à la caisse, le 17 septembre 2015, et que celle-ci a eu connaissance, le 26 octobre 2015, du certificat de décès ainsi que de l'attestation du procureur de la République, selon laquelle la mort était consécutive à un polytraumatisme majeur et qu'il s'agissait d'un suicide. Il ajoute que M. K... n'a été informé que le 21 décembre 2015 de la nécessité d'un complément d'instruction.

8. En l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il résultait que le délai de trente jours avait commencé à courir à compter du 26 octobre 2015, la cour d'appel a exactement déduit que n'ayant pas été informé, au cours de ce délai, de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, M. K... était fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident litigieux.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. K..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 juillet 2020, sous le numéro 19-15.178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.