Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juillet 2020
Numéro de rôle
20-82.379
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 20-82.379 F-D

N° 1597

SM12 22 JUILLET 2020

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUILLET 2020

M. J... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires suédoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... I..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. I... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 18 octobre 2019, par les autorités judiciaires suédoises, en vue de l'exécution de la peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie aggravée et entrave à un contrôle fiscal prononcée par un jugement du tribunal de Stockholm du 30 janvier 2018.

3. M.I... n'a pas consenti à sa remise.

4. Par arrêt en date du 26 février 2020, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information sur les recours qu'aurait exercés la personne recherchée contre le jugement précité.

5. Les autorités suédoises ont répondu que M.I... avait fait appel du jugement le condamnant mais qu'il n'avait pas comparu lors de la réunion précédant l'audience au cours de laquelle son appel devait être examiné, bien que cité en personne, et qu'il n'avait fait valoir aucune excuse. En conséquence, son appel avait été déclaré caduc par la cour d'appel.

6. Elles ont également précisé que, saisie à nouveau par l'intéressé, la cour d'appel avait refusé de réexaminer son appel et que cette décision avait été confirmée par la Cour suprême.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour ordonner la remise aux autorités suédoises de M. I... qui faisait valoir que l'absence d'examen de son recours par la cour d'appel constituait une atteinte au droit à un procès équitable, l'arrêt énonce que si la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'exécution appelée à décider de la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen de vérifier, de manière concrète et précise, s'il existe des motifs sérieux de croire que la personne court un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable, encore convient-il que ce droit soit garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la juridiction d'exécution dispose d'éléments tendant à démontrer l'existence de ce risque.

9. Les juges relèvent que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne prévoit pas que le droit d'appel participe aux principales règles du procès équitable.

10. Ils ajoutent que l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme n'érige pas le droit à un double degré de juridiction en matière pénale comme constituant un droit absolu dès lors qu'il prévoit que l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi de chaque Etat membre.

11. Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu de demander des informations complémentaires à l'autorité judiciaire suédoise sur la procédure exacte qui a été suivie.

12. Ils énoncent encore que les dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale n'exigent un recours effectif qu'au seul cas où l'intéressé n'a pas comparu à l'audience à l'issue de laquelle a été prononcée la peine pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt a été émis.

13. Ils soulignent enfin qu'il résulte de la réponse fournie par l'autorité judiciaire suédoise que le mandat d'arrêt européen est fondé sur un jugement de condamnation exécutoire prononcé à l'issue d'une audience à laquelle M. I... avait comparu en personne, de sorte que les dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.

14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées.

15. En effet, d'une part, M. I..., recherché en vertu d'un mandat d'arrêt européen, délivré aux fins d'exécution d'une peine, a comparu en personne lors du procès à l'issue duquel il a été statué de manière définitive, après un examen en fait et en droit de l'affaire, sur sa culpabilité et sur la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

16. D'autre part, le droit à un double degré de juridiction en matière pénale n'est pas garanti par la Charte des droits fondamentaux et l'exercice de ce droit, lorsqu'il est prévu, est régi par la loi de chaque Etat.

17. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que seule l'absence de comparution personnelle est, sauf exceptions, un motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt, le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales par les Etats membres supposant que les droits fondamentaux que la Charte de l'Union européenne garantit, en particulier le droit à un procès équitable, ont été respectés.

18. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juillet 2020, sous le numéro 20-82.379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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