portée
absence ou tardiveté de convocation de l'avocat choisiportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.294
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 20-82.294 F-P+B+I
N° 1614
EB2 22 JUILLET 2020
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUILLET 2020
REJET sur le pourvoi formé par M. B... P... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. Lavielle, Guéry, Mmes Labrousse, Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, de-Lamarzelle, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 février 2020, M. P..., mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de telle sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 10 février suivant à 9h30, avec incarcération provisoire de l'intéressé.
3. Par des conclusions déposées en vue de ce débat contradictoire, Maître Jankielewicz, avocat choisi par le demandeur lors de l'interrogatoire de première comparution, a sollicité son renvoi en indiquant avoir demandé un permis de communiquer auprès du juge d'instruction le vendredi 7 février 2020 à 10h28 qui ne lui avait toujours pas été délivré au jour du débat.
4. Le 10 février 2020, l'avis de libre communication a été délivré à l'avocat du mis en examen et le débat différé, initialement fixé à 9h30, s'est tenu le même jour à 18h00 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de débat contradictoire différé.
5. M. P... a été placé en détention provisoire par ordonnance du même jour, dont il a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
7. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P... prise de la convocation tardive de l'avocat désigné au débat différé, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale qu'aucun texte de loi ne réglemente le délai de convocation en vue du débat différé ; que par télécopie du jeudi 6 février 2020 à 17h01 Maître Jankielewicz a été convoquée pour assister le mis en examen dans le cadre du débat contradictoire différé pour placement en détention provisoire le lundi 10 février 2020 à 9h30.
8. Il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, lors de l'audience qui s'est tenue le 5 février 2020 devant le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle M. P... a sollicité un délai pour préparer sa défense, celui-ci n'a pas demandé à être assisté de l'avocat choisi pour le débat différé, d'où il résulte que ce dernier n'avait pas à être convoqué en vue d'assister son client lors dudit débat, d'autre part, l'avocat commis d'office qui a assisté le demandeur lors de cette audience a reçu le jour même des mains du juge des libertés et de la détention une convocation pour le débat différé fixé au 10 février 2020 à 9h30.
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches
9. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P... prise de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer avant le débat différé, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 10 février 2020 à 9h30, Maître Jankielewicz, a déposé des conclusions et sollicité un renvoi qui lui a été accordé, que le permis de communiquer lui a alors été délivré et le débat différé reporté le même jour à 18h00 dans la limite permise par les délais légaux en la matière.
10. Ils en déduisent que toutes les diligences ont été accomplies afin de permettre l'exercice des droits de la défense et que la procédure suivie par le juge des libertés et de la détention est régulière.
11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
portée
14/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Apr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juillet 2020, sous le numéro 20-82.294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.