Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.954
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 19-82.954 F-D
N° 1222
SM12 2 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. P... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2019, qui l'a placé sous surveillance judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... N..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. P... N... a été condamné aux peines suivantes :
- quatre mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Lyon, le 5 septembre 1995, pour des faits de vol avec effraction ;
- six mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Créteil, le 11 mai 2000, pour des faits de violences aggravées ;
- dix ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers et privation des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans, par la cour d'appel de Paris, le 25 mai 2000, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et infractions à la législation sur les armes ;
- trois mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Versailles, le 8 septembre 2000, pour des faits de violences aggravées ;
- vingt ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers, par la cour d'assises de Paris, le 17 novembre 2000, pour tentative et complicité de tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique et infraction à la législation sur les armes.
3. Dans le cadre de ces procédures, M. N... a été détenu du 3 octobre 1995 au 22 septembre 2018.
4. Le 11 avril 2018, le procureur de la République a requis son placement sous surveillance judiciaire pendant une durée de six ans, six mois et treize jours, correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions supplémentaires de peine qui lui ont été accordées.
5. Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a ordonné le placement sous surveillance judiciaire de M. N... à compter de sa libération et pendant cinq ans, avec obligation de respecter les mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, d'établir sa résidence en un lieu déterminé, de se soumettre à des soins psychologiques, de réparer les dommages causés par l'infraction, de ne pas fréquenter six coauteurs ou complices, de ne pas détenir ou porter d'arme et d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines avant tout déplacement à l'étranger.
6. Cette décision a été frappée d'appel par le procureur de la République et par le condamné.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. La Cour de cassation ayant rejeté, par arrêt du 5 février 2020, la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, visant les articles 723-29 et 723-31 du code pénal, le grief, tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions législatives, est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-82.954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.