Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.155
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 19-87.155 F-D
N° 946
EB2 1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 octobre 2019, qui a relaxé M. T... N... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. N... est prévenu d'avoir, à Paris, le 17 août 2018, commis l'infraction de stationnement gênant.
3. Le contrevenant a soumis une requête en exonération contestant l'avis de contravention au motif qu'il n'avait pas vu le panneau d'interdiction de stationner qui était placé plus loin dans la rue.
4. Il a été cité devant le tribunal de police.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour renvoyer des fins de la poursuite le prévenu, le jugement attaqué énonce que l'agent de surveillance faisant fonction d'agent de police judiciaire adjoint, a établi un procès-verbal ne permettant pas au tribunal de police d'être convaincu du stationnement gênant du véhicule litigieux, faute pour l'agent verbalisateur de fournir les renseignements nécessaires précis, requis par les textes et la jurisprudence, notamment l'endroit où le prévenu aurait pu voir la mention de l'arrêté dont il se prévaut, ni surtout le lieu précis où se trouvait le panneau de signalisation des travaux dont il est fait état.
10. Il relève que le prévenu produit l'arrêté publié le 19 juillet 2018 stipulant uniquement que la rue où il a garé son véhicule est « mise en impasse », sans mentionner les interdictions de stationner et conclut que le caractère insuffisant du procès-verbal ne permet pas au tribunal d'apprécier les faits ni de pouvoir par conséquent entrer en voie de condamnation.
11. En se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention ait été rapportée par écrit ou par témoins, alors qu'en application des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, le tribunal, qui devait au besoin ordonner un supplément d'information pour rechercher l'arrêté sur lequel l'agent verbalisateur s'est fondé, a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est, par conséquent, encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 septembre 2020, sous le numéro 19-87.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.